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Dans cette affaire, le requérant est un citoyen tanzanien résidant au Rwanda. Le Burundi est cité comme tous les autres Etats membres de la Communauté, ainsi que celle-ci en elle-même. Des individus avaient tiré sur le requérant et l’avaient dépouillé de ses biens. N’ayant pas pu obtenir justice dans son pays de résidence, il essaya de solliciter l’appui juridique nécessaire auprès de l’association est-africaine des barreaux (East African Law Society) pour saisir la justice communautaire. Il fut alors choqué d’apprendre que la saisine de la Cour régionale n’était plus possible en raison de la prescription par l’article 30(2). C’est à cette règle que s’attaque le requérant dans cette affaire. Il demande à la Cour de se prononcer sur la « validité » juridique d’une telle règle compte tenu des objectifs et des principes du Traité ainsi que de l’intention de leurs rédacteurs.  La Cour ne va trouver aucun conflit entre l’article 30(2) d’une part et les principes et objectifs du Traité, de l’autre. Sa décision, rendue en date du 31 mars 2017, peut être trouvée ici :  https://www.eacj.org/?cases=steven-deniss-vs-the-attorney-general-of-the-republic-of-burundi-the-attorney-general-of-the-republic-of-kenya-the-attorney-general-of-the-republic-of-rwanda-the-attorney-general-of-the-republic-of

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