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Dans cette affaire, le requérant s’attaque à l’arrêt RSTBA 0248 du 25 janvier 2019 rendu par la Cour Spéciale des terres et autres biens qui remettait à l’Etat du Burundi sans compensation une propriété foncière du requérant. La Cour ne connaitra cependant pas du fond, ayant décidé que les faits étaient prescrits. Cet arrêt est l’une des décisions mettant en évidence l’interprétation (très) restrictive par la Cour des règles sur les délais de sa saisine. En effet, en vertu de l’article 27 du Traité, la Cour doit être saisie endéans deux mois après l’acte attaqué. Dans cette affaire, elle avait été saisie deux mois et un jour après l’acte mais le total était de 59 jours parce que la période comprenait entre autres le mois de février. Etonnamment, la Cour dira que « deux mois ne veulent pas dire 60 jours ». La rigidité d’une telle position peut être sujette à débat lorsque l’on sait que des périodes significativement plus longues entre l’acte et la saisine (62 jours : juillet et août) pourraient échapper à cette sanction. La décision, prise en date du 23 novembre 2023, peut être lue ici :https://www.eacj.org/?cases=ruzizi-s-a-v-the-attorney-general-of-the-republic-of-burundi

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