
Bernard Ntahiraja
Chercheur en droit pénal burundais, droit international pénal et droit international des droits de l’homme. Un des membres fondateurs de Gla-juris.
La torture au Burundi devant la Commission de Banjul : essai de présentation liminaire de la procédure et de ses constats
Dans sa session du 20 octobre au 9 novembre 2022, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a, entre autres, statué sur une communication contre l’Etat du Burundi portant sur des allégations de torture et d’autres violations des droits de l’homme reconnus par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Initiée par l’Institut pour les droits de l’homme et le développement en Afrique (IHRDA) et trois avocats burundais, la communication avait été déposée le 16 août 2016 au nom de huit victimes présumées : Trésor Manirakiza (aujourd’hui décédé), Jean-Claude Nsabimana, Alice Sabushimike, Vénérant Mbazumutima, Donatien Birori, Epimaque Nzohabonimana, Edouard Kabakure et Pacifique Kwizera.[1]
La longueur limitée de la présente contribution ne permet pas de présenter les faits en détail. Indiquons cependant que certains des requérants avaient été roués de coups[2] ou fait objet de cibles de tirs à balles réelles. Ils n’avaient pas non plus pu accéder aux soins médicaux après les supplices leur infligés.[3] Les entités étatiques impliquées étaient le Service National de Renseignement (SNR)[4], le Groupement Mobile d’Intervention Rapide (GMIR)[5] et la Police Nationale.[6] Un des requérants avait été tabassé par des membres de la jeunesse affiliée au parti au pouvoir, les Imbonerakure.[7] Relevons aussi que la plupart des requérants avaient été ciblés pour leur participation réelle ou supposée, directe ou indirecte[8] aux manifestions d’avril-mai 2015 contre la candidature de feu Pierre Nkurunziza aux élections pour un troisième mandat comme Président de la République.
La modeste ambition de cette contribution est de présenter les différents aspects de cette communication et de la situer dans le processus de recherche de justice des victimes de torture aux Burundi.
I. Une procédure loin d’être la première reconnaissance quasi-judiciaire des faits de torture au Burundi
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ne fut pas la première instance internationale à connaître et reconnaître des faits de torture commis au Burundi. Le Comité des Nations-Unies contre la torture (Comité contre la torture) l’a précédée. Ce dernier organe a, en plus, eu à examiner un plus grand nombre de requêtes pour des actes commis aussi bien avant qu’après avril-mai 2015.
Parmi les procédures relatives aux faits antérieurs à avril-mai 2015, il y a lieu de citer les affaires Déo Niyonzima (21 novembre 2014) et Damien Ndarisigaranye, surnommé Guérilleros (10 novembre 2017). Avec d’autres grandes personnalités politiques de l’« ancien régime » comme le Président Domitien Ndayizeye et le vice-président Alphonse-Marie Kadege, Messieurs Déo Niyonzima et Damien Ndarisigaranye avaient été arrêtés en août 2006 dans l’affaire de la prétendue tentative de coup d’Etat par le « club de Kampala »[9]. Les actes de torture allégués leur avaient été infligés au Service National de Renseignement pendant leur détention. Il y a aussi lieu de mentionner les affaires Saidi Ntahiraja, capitaine de l’armée arrêté le 29 janvier 2010 et tabassé en détention ce jour et les jours suivants, accusé de préparer un coup d’Etat, Jean Ndagijimana, un chauffeur originaire de Cibitoke (Rugombo) et y résidant, tabassé le 15 février 2008 par le gouverneur de cette province et ses agents de sécurité suite à une querelle liée aux règles de la circulation routière, R.M, un militant du Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie (MSD) frappé et arrêté le 9. mars 2014 non loin de la permanence nationale de ce parti par les agents de la police.[10] Mentionnons également les affaires Déogratias Hatungimana, un agent d’une société de gardiennage arrêté le 6 septembre 2014 dans la foulée de l’assassinat des trois religieuses italiennes de Kamenge et Boniface Ntikarahera, un veilleur de nuit à l’hôpital Prince Régent Charles de Bujumbura violemment battu en octobre 2010 à son lieu de travail par des agents et un Commissaire de police, sur ordre du Maire de la ville de Bujumbura de l’époque.[11] Cette dernière affaire fut d’ailleurs la première à être soumise au Comité contre la torture pour faits commis au Burundi. [12]
Dans toutes ces affaires, le Comité conclut à la violation de plusieurs dispositions de la Convention contre la torture, les plus communément relevées étant les articles 2 (par.1) (obligation de prendre toutes les mesures en vue d’empêcher la commission d’actes de torture), 11(obligation d’exercer une surveillance systématique sur les maisons de détention pour y prévenir la torture), 12 (obligation d’engager une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis), 13 (droit des victimes supposées de porter plainte), 14(droit d’obtenir réparation) ainsi que l’article 16. Cette dernière disposition oblige les Etats à interdire les traitements cruels, inhumains ou dégradants et pose que l’article 10 (inclusion de la prohibition de la torture dans les programmes de formation des personnels en charge de l’application des lois) ainsi que les articles 11, 12 et 13 au contenu indiqué plus haut s’appliquent non seulement à la torture mais aussi à ces actes.[13] Il était alors quasi-uniformément demandé à l’Etat du Burundi d’initier une enquête impartiale sur ces faits dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables et de prendre des mesures de réparation, y compris une indemnisation adéquate et équitable pour les victimes concernées ainsi que des mesures permettant la réadaptation la plus complète des victimes.[14]
Concernant les affaires relatives aux faits commis après 2015, il y a lieu de citer les affaires Epitace Nshimirimana , un cadre du MSD à Gitega arrêté à Bujumbura le 12 mai 2015 soupçonné d’être parmi les planificateurs des manifestations et plus tard torturé, Egide Nkunzimana, un civil habitant au quartier Ngagara IV au moment de son arrestation suivie de tortures le 27 décembre 2015 et Donatien Ndabigeze,un ancien officier de police gravement blessé au cours d’une attaque conduite à son domicile par les agents de la police dans la vague d’arrestations et d’assassinat de militaires et policiers soupçonnés de proximité avec l’opposition après l’assassinat du lieutenant-colonel Darius Ikurakure.[15] Dans ces affaires aussi, le Burundi sera trouvé en violation de plusieurs dispositions de la Convention, les plus communément relevées étant les articles 2(par.1er), 11, 12, 13, 14 et 16.[16] Comme dans les affaires relevées plus haut, le comité demandera à l’Etat du Burundi d’enquêter, poursuivre les éventuels auteurs, réparer les dommages subis par les victimes mais ne se limitera pas à cela. Il demandera également que des mesures soient prises pour s’assurer que des violations similaires ne se reproduisent pas à l’avenir (garanties de non-répétition).[17]
Outre leur objet et l’instance devant laquelle elles se tinrent, la caractéristique commune de ces procédures est qu’elles concernent toutes des faits commis sous le régime du Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (CNDD-FDD). Cela ne veut pas dire que les régimes d’avant ne torturaient pas. L’explication juridique est que ce n’est que le 10 juin 2003 – à peu près deux ans avant l’arrivée au pouvoir du CNDD-FDD-que le Burundi reconnaît la compétence du Comité contre la torture à recevoir des communications présentées par ou pour le compte de particuliers. Avant cette date, le comité ne pouvait donc pas être saisi par des particuliers victimes présumées d’actes de torture commis au Burundi ou par des organisations les représentant, même si le pays était devenu partie à la Convention à peu près dix ans auparavant, le 18 février 1993. Sur le plan sociologique, c’est à cette époque que se structurent et se développent des organisations pouvant appuyer les victimes présumées notamment pour la saisine des mécanismes conventionnels régionaux et internationaux. C’est cette dernière raison qui explique que d’autres mécanismes internationaux ou régionaux n’aient pu être mis à profit auparavant.
II. Une procédure à laquelle le gouvernement fit le choix de ne pas participer
Le Gouvernement fit le choix de ne pas participer à cette procédure, ni pour discuter de la recevabilité, ni pour contester, au fond, les allégations des requérants. Les multiples et répétitives invitations de la Commission n’y firent rien.[18] La Commission va alors examiner la situation sur base des soumissions des requérants. Comme le montrera le point IV, cela n’a pas eu pour conséquence que la commission acquiesce à toutes les demandes des requérants, loin de là.
III. Une procédure dans laquelle plusieurs violations de la charte furent invoquées et constatées
Même si le nœud de la communication était constitué d’allégations de torture (article 5 de la charte), d’autres violations de la charte furent invoquées. Ainsi fut alléguée la violation des articles 2 et 3 (égalité devant la loi et prohibition de la discrimination), article 4 (droit à la vie et à l’intégrité physique et morale), article 6 (droit à la liberté et à la sécurité de la personne), article 11(liberté de se réunir pacifiquement-), article 16 (droit au meilleur état de sante possible) et de l’article 18 (droit à la vie de famille).
Au terme d’un examen détaillé des faits lui soumis, la Commission conclura que deux des huit requérants – Birori et Bawumutima- avaient été victimes de torture telle que définie à l’article 1er de la Convention-définition que la commission reprit dans son interprétation de l’article 5 de la Charte -. [19] Pour les autres requérants, la commission conclura à l’absence de l’une des quatre fonctions qu’un acte causant une souffrance aigüe d’un agent de l’Etat doit revêtir pour qu’il soit qualifié d’acte torture. En effet, pour être qualifié d’acte de torture, cet acte doit avoir été commis en vue d’obtenir des renseignements ou des aveux (1), punir (2), intimider ou faire pression (3) ou être fondé sur la discrimination (4).[20]A propos des autres requérants, la commission conclura que l’intention des agents de l’Etat était plutôt de les tuer puisqu’ils avaient utilisé des armes létales. Elle conclura alors à la violation de l’article 4 (droit à la vie et à l’intégrité physique et morale) et non de l’article 5 (droit à la protection contre la torture).[21] Les limites de cette contribution ne permettent pas de discuter si, par les mêmes actes matériels, les articles (4) et (5) de la Charte ne peuvent pas être violés simultanément. La question n’est cependant pas sans importance juridique. En effet, le constat de torture et donc l’applicabilité de la convention contre ce crime ouvre des possibilités que ne donnent pas les instruments internationaux protégeant le droit à la vie en général comme la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ceci peut paraître surprenant, même choquant mais le droit ne suit pas toujours les hiérarchies de l’ordre moral- sans que l’on veuille ici ouvrir la discussion autour de ce qui est plus condamnable entre ôter la vie et infliger une souffrance physique et/ou psychologique aiguë (torture) -. La compétence extraterritoriale fondée sur le principe « aut dedere, aut judicare » en une de ces possibilités.[22] En vertu de ce principe, les Etats sous la juridiction desquels se trouvent des personnes soupçonnées d’être auteurs ou complices de certaines infractions de droit international – en l’occurrence ici la torture – ont l’obligation soit de les juger soit de les extrader vers les Etats intéressés à exercer des poursuites.[23] La commission conclura également à la violation de l’article 6 pour le requérant Birori[24], l’article 11(liberté de réunion pacifique), 16 (droit au meilleur état de santé possible)[25] et 18 (droit à la vie familiale) pour tous les requérants.[26] Il va sans dire que la violation de l’article 1er va également être constatée. [27] Par cet article en effet, les Etats reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte et s’engagent à adopter des mesures nécessaires pour appliquer le contenu de la charte. Dans sa jurisprudence, la commission a donc logiquement posé que la violation d’une quelconque autre disposition de la charte entraine automatiquement la violation de l’article 1er.[28]
IV. Une procédure dans laquelle les requérants n’obtinrent pas gain de cause pour la totalité
Contrairement à une opinion assez répandue dans beaucoup de milieux gouvernementaux des Etats africains, les mécanismes conventionnels de protection et de promotion des droits ne sont pas des caisses de résonnance des activistes. Ils ne font pas que tamponner les requêtes qui leur sont soumises. Dans la présente affaire, il avait été soumis que l’Etat du Burundi avait également violé les articles 2 et 3 de la Charte. Comme indiqué plus haut, les deux articles concernent l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination.[29]Sans que cela ne soit exprimé de manière explicite, il ressortait des termes de la communication que les mauvais traitements allégués auraient été davantage dirigés contre des membres de la communauté tutsie.[30] La Commission va trouver que les faits ne démontraient pas clairement la mise en œuvre d’actions et ou mesures pouvant être qualifiées de discriminatoires, « les violations subies par les victimes ayant été indiscriminées à l’endroit de toutes les personnes ayant pris part de près ou de loin aux manifestations pacifiques. »[31]
V. Une procédure au terme de laquelle furent indiquées des pistes de justice pour les victimes nommées et au-delà.
La Commission africaine va recommander l’ouverture d’enquêtes approfondies et des poursuites contre les auteurs présumés, l’indemnisation des victimes, la présentation des excuses publiques à toutes les victimes, y compris celles qui ne sont pas nommées dans la communication ainsi que la prise de mesures visant la cessation des violations et garantissant la non-répétition du type de violations constatées.[32]
Conclusion
Cette contribution avait l’objectif de présenter, en grandes lignes, la communication soumise à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples au nom de huit victimes burundaises d’abus commis au cours de la répression des manifestations d’avril-mai 2015 et la décision prise par cet organe dans cette affaire. Il aura d’abord été remarqué que la commission africaine des droits et des peuples ne fut pas la première instance internationale à être saisie des faits de torture commis au Burundi. Il aura également été relevé que l’Etat défendeur n’a pas participé à la procédure. Sur le fond, il aura été souligné que la torture ne fut constatée que dans deux hypothèses, l’instance africaine concluant, dans d’autres hypothèses, à la violation d’autres dispositions de la Charte. Dans nos publications ultérieures, nous reviendrons sur la problématique de l’exécution des recommandions ressorties de cette communication et d’autres décisions similaires prises par des instances internationales ayant la protection contre la torture dans leurs missions.
[1]https://achpr.au.int/fr/decisions-communications/communication-63616-ihrda-burundi
[2]Cas de Birori et de Vénérant Bawumutima
[3]Cas de Trésor Manirakiza et Jean- Claude Nsabimana
[4]Communication, §6, 13.
[5]Communication, §7, 11.
[6]Communication, §8, 10 et 12.
[7]Communication, §9.
[8]Alice Sabushimike, la seule femme dans le groupe de requérants, n’avait pas pris part aux manifestations. Elle avait été tapissée, chez elle, en train de donner à boire aux manifestants.
[9] Voir notamment la décision dans Déo Niyonzima, §2.6.
[10]https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=A7%2FGqIOQ%2BZhoST3DT0e%2F5O2piKf3BjGZtFjsyRdPAk1aswxEZf7zdUqkkUBpbQkqTw4S2KLmnsPtiwFNSmsFfsykEd9S5kJgYX9Fbo8u6bE%3D
[11] https://www.worldcourts.com/cat/eng/decisions/2014.05.12_Ntikarahera_v_Burundi.htm
[12] https://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=9577
[13] Voir notamment décision dans l’affaire Damien Ndarisigaranye, §§ 8(3) a 9.
[14] Voir notamment décision dans l’affaire Damien Ndarisigaranye, §10.
[15]https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2F83%2FD%2F1140%2F2022&Lang=en
[16] Voir notamment décision dans l’affaire Egide Nkunzimana, §8.
[17] Voir notamment décision dans l’affaire Egide Nkunzimana, §9.
[18]Des correspondances sont envoyées à l’Etat du Burundi en dates du 27 décembre 2016, 10 mars 2017(note verbale) et 16 novembre 2018(note verbale). Voir Communication, § 19, 21, 24 et 25.
[19] Communication, §56.
[20]Article 1er(1)de la Convention contre la torture : « Aux fins de la présente Convention, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
[21] Communication, § 86, 91 et 92.
[22]Article 5, al. 1er et 2 de la convention contre la torture :
1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :
a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat ;
b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat ;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
- 2.Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. »
[23] Dans la convention contre la torture, la règle est posée par l’article 5, 2 plus haut cité
[24] Communication, §105.
[25] Communication, §123.
[26] Communication, §133
[27] Communication, §136
[28] Communication, §135.
[29]L’article 2 dispose comme suit : « Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. » L’article 3 quant à lui dispose comme suit : - 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
- 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. »
[30] Communication, §34-35.
[31] Communication, §82. Voir aussi les § 84 et 85.
[32] Communication, §149.