Madame Ingabire Umuhoza Victoire, figure politique rwandaise née le 3 octobre 1968, préside le parti d’opposition « forces démocratiques unifiées » (FDU Inkingi), actuellement non reconnu par les autorités rwandaises. Revenue au Rwanda en 2010 des Pays-Bas pour se présenter à l’élection présidentielle d’alors, elle a toutefois été arrêtée puis condamnée pour des actes liés notamment à la propagation de l’idéologie du génocide, à la complicité dans le terrorisme, au sectarisme, au divisionnisme, à l’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, à la création d’une branche armée d’un mouvement rebelle, au recours au terrorisme, à la force armée et à la violence aux fins de la déstabilisation du pouvoir constitutionnellement établi.
Le 3 octobre 2014, elle a saisi la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples contre la République du Rwanda, après sa condamnation par les juridictions rwandaises. Elle alléguait notamment la violation du droit à un procès équitable, de l’égalité devant la loi et de la liberté d’opinion et d’expression, garantis par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par son arrêt du 24 novembre 2017, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, statuant sur le fond, a conclu à l’unanimité à la violation des droits de la défense ainsi que de la liberté d’opinion et d’expression, consacrés par les articles 7 (1) (c) et 9 (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que par l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle a, en revanche, écarté la violation des articles 7 (1) (b), 7 (1) (d) et 7 (2) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples s’agissant de la présomption d’innocence, du droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial et du principe de la légalité des délits et des peines.
Saisie ensuite de la demande en réparation, la Cour a, dans son arrêt du 7 décembre 2018, condamné à l’unanimité la République du Rwanda au paiement d’une indemnité compensatoire de 10.230.000 Fr Rw en dédommagement du préjudice matériel et 55.000.000 en dédommagement du préjudice moral.
Pour plus de détails, ces décisions peuvent être consultées séparément via les liens suivants : l’arrêt du 24 novembre 2017 sur le fond, relatif aux violations alléguées des droits fondamentaux, et l’arrêt du 7 décembre 2018 sur les réparations, consacré aux conséquences indemnitaires des violations retenues.